Le 6 avril dernier, la Cour d’appel a rendu une série d’arrêts quant aux dossiers de la première vague de ce qui est connu sous le nom de l’affaire de la pyrrhotite[1]. Au début des années 2000, plusieurs propriétaires de la région de Trois-Rivières ont constaté la présence de fissures dans le solage de leur maison récemment construite. Cette détérioration prématurée du solage était due à la présence de pyrrhotite dans le béton utilisé pour couler les fondations des immeubles en question.
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Dans une décision détaillée, la Cour d’appel se penche sur les moyens d’appel qu’ont fait valoir les différents groupes d’entités poursuivies. Avant que la Cour supérieure n’entende le fond de la cause, les parties avaient accepté d’être regroupées en différents groupes selon leurs intérêts respectifs :
- Groupe 1 : SNC-Lavalin Inc. (« SNC ») et son géologue, M. Alain Blanchette (« Blanchette »), ainsi que leurs assureurs
- Groupe 2 : Carrière B&B inc. (« B&B ») ainsi que les bétonnières Construction Yvan Boisvert inc. (« CYB ») et Béton Laurentide inc. (« BL ») puis leurs assureurs
- Groupe 3 : les différents entrepreneurs et leurs assureurs
- Groupe 4 : les parties demanderesses
Le présent article traite de la responsabilité des membres du Groupe 1 vis-à-vis des victimes elles-mêmes (Groupe 4). Un deuxième article portant sur la responsabilité des Groupes 2 et 3 sera publié dans un second temps.
Contexte
Au cours des vingt dernières années, au moins un gisement dont la pierre a été utilisée dans la fabrication de béton dans la région de Trois-Rivières contenait une quantité notable de pyrrhotite. Durant les années où la carrière en question a été en exploitation, de nombreux bâtiments de la région Trois-Rivières ont été construits avec un béton contenant des quantités anormales de pyrrhotite provoquant ainsi des effets néfastes sur les fondations de certains immeubles.
Dans la présente affaire, Blanchette, alors à l’emploi d’une division de SNC, a produit plusieurs rapports à la demande de différents intervenants qui confirment que la pierre provenant de la carrière de B&B pouvait être utilisée comme granulat à béton.
La responsabilité de SNC vis-à-vis des victimes
Les victimes reprochent à SNC d’avoir omis de les avertir du danger que représentait l’utilisation de l’agrégat provenant de la carrière de B&B pour l’intégrité des bâtiments. Par contre, pour que le tribunal retienne la responsabilité de SNC vis-à-vis des victimes elles-mêmes, une difficulté se présentait. Puisque les victimes n’avaient jamais contracté directement avec SNC afin d’obtenir ses services, elles ne pouvaient invoquer l’inexécution d’une obligation contractuelle pour exercer un recours contre SNC. Ainsi, il fallait forcément que la Cour retienne la responsabilité de SNC sur une base extracontractuelle.
Pour ce faire, la Cour d’appel précise dans sa décision que le tiers en question doit établir que le fondement de son action repose sur une obligation légale autonome et indépendante du contrat. La Cour relève certains critères pertinents permettant de déterminer si un manquement à une obligation contractuelle par un professionnel peut étendre sa responsabilité face aux tiers. Parmi les critères que la Cour d’appel énumère dans sa décision, l’un d’entre eux semble grandement influencer sa décision : le respect des règles déontologiques.
La Cour souligne que le Code d’éthique professionnelle (le « Code ») des géologues en vigueur au moment des faits stipulait que les géologues doivent tenir compte des intérêts du public et même des conséquences possibles de l’exécution de leurs recommandations et de leurs travaux sur la propriété d’autrui.
En l’espèce, la Cour d’appel énonce que ces articles du Code imposent une norme légale de prudence aux géologues distincte de leurs obligations contractuelles envers leurs clients. Il s’agit, selon la Cour, de l’obligation légale et autonome indépendante du contrat nécessaire afin de reconnaître la responsabilité extracontractuelle de SNC et de Blanchette vis-à-vis des propriétaires.
Dans sa décision, la Cour d’appel condamne solidairement les défendeurs des Groupes 1 à 3 à indemniser les propriétaires des maisons dont la fondation est affectée par la présence de pyrrhotite. La part de responsabilité attribuée à SNC ainsi qu’à son géologue est de 70 %, en raison des fautes professionnelles qu’ils ont commises en autorisant l’utilisation de l’agrégat qui s’est révélé impropre et a causé les dommages aux fondations des maisons.
Conclusion
Il est intéressant de constater que les codes de déontologie régissant l’exercice d’autres professions du domaine de la construction contiennent des dispositions similaires à celles qui ont influencé le raisonnement de la Cour d’appel dans cette décision. C’est notamment le cas du Code de déontologie des ingénieurs[2], du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres[3] ainsi que du Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec[4].
La décision rendue dans le dossier de la pyrrhotite pourrait donc avoir un effet sur la responsabilité professionnelle des gens exerçant ces professions puisque, selon la Cour d’appel, ce type de disposition impose aux professionnels une obligation légale vis-à-vis du public qui est autonome et indépendante du contrat. Il sera intéressant de voir si ce raisonnement sera repris dans le futur par nos tribunaux. Cela signifierait que les propriétaires d’immeubles affectés de vices pourraient se faire indemniser non seulement par l’entrepreneur général avec qui ils ont contracté, mais également par les professionnels (p. ex. ingénieurs et architectes) qui ont posé des actes professionnels fautifs pour le compte de l’entrepreneur général, des sous-entrepreneurs ou des fournisseurs.
1. SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495 (L’arrêt phare). À noter qu’au moment de la rédaction, le délai pour porter ce jugement en appel devant la Cour suprême n’est pas expiré. Il est donc possible que la Cour suprême ait à se prononcer sur cette affaire et modifie les décisions rendues par la Cour d’appel.
2. Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ c. I -9, r. 6, art. 2.01.
3. Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ c. A -23, r. 3, art. 2.01.
4. Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec, RLRQ c. C -26, r. 302, art. 4 et s.
Pour questions ou commentaires, vous pouvez joindre Me Antoine Gamache par courriel au agamache@millerthomson.com ou par téléphone au 514 879-4090.
Cet article est paru dans l’édition du 28 avril 2020 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.