Il arrive parfois que les documents d’appel d’offres invitent les entrepreneurs soumissionnaires à visiter les lieux où se dérouleront les travaux. Le but généralement visé par ces dispositions est d’assurer que les soumissionnaires seront bien au fait des difficultés particulières du projet en cause. Dans certains cas, l’appel d’offres spécifie que la visite est obligatoire, en précisant le lieu et la date où la visite se fera.
Lorsque la visite se trouve imposée, qu’advient il si un entrepreneur n’assiste pas à la visite obligatoire aux lieux mentionnés dans les documents d’appel d’offres ? Sa soumission peut elle être considérée par le donneur d’ouvrage ? Telles sont les questions auxquelles la Cour supérieure a dû répondre dans le dossier impliquant Ed Brunet et Associés Canada inc. c. Commission scolaire des Draveurs.
Les faits
La Commission scolaire des Draveurs (ci après la « Commission ») procède à un appel d’offres pour la construction d’un atelier et la modification d’un centre administratif lui appartenant. Il est prévu que les travaux seront effectués dans un édifice existant où les gens continueront de travailler pendant les modifications. Une clause particulière incluse dans les documents d’appel d’offres est à l’effet que « Une visite obligatoire du site est prévue le 16 juin 2005 à 8 h 30. ». Le 14 juin 2005, un addenda est émis dans le seul but de modifier la date de visite qui devient alors le 22 juin 2005 à 8 h 30.
Lors de la visite prévue, certains entrepreneurs sont présents, dont un représentant de Ed Brunet et Associés Canada inc. (ci après « Brunet »). Aucun représentant de Les Entreprises Beaudoin (ci après « Beaudoin ») n’est présent. D’ailleurs, ce n’est qu’après le 22 juin qu’un représentant de Beaudoin obtiendra les documents d’appel d’offres. Il s’assurera cependant de procéder à une visite avant le dépôt de sa soumission qui sera déposée en temps utile. Lors de l’ouverture des soumissions, le 7 juillet, le montant des soumissions de Brunet et de Beaudoin sont dévoilées à haute voix. Un représentant de Brunet alors présent souligne que la visite des lieux était obligatoire et qu’il s’attend donc à ce que seules les soumissions des entreprises qui étaient présentes à cette visite soient considérées pour les fins de l’octroi. Brunet est en fait le seul entrepreneur présent lors de la visite qui a déposé une soumission.
Après analyse cependant, la Commission décide éventuellement d’octroyer le contrat à Beaudoin. Le conseiller juridique interne est en effet d’opinion que la soumission de Beaudoin est conforme et que malgré le fait que la visite est dite obligatoire, les instructions aux soumissionnaires ne prévoient pas qu’il s’agit d’une condition essentielle ou que le défaut de se conformer à cette condition entraîne le rejet de la soumission. Ce même conseiller, sur la base de cette analyse, considère qu’il n’y a pas lieu de rejeter la soumission de Beaudoin pour le motif qu’il n’avait pas participé à la visite obligatoire. Insatisfait, Brunet transmettra à la Commission une mise en demeure. Cette mise en demeure sera suivie d’une poursuite en dommages au montant de 156 497,13 $ pour perte de profits.
Les arguments soumis par les parties
Lors de l’audition devant la Cour, Brunet soutient que la Commission devait rejeter la soumission de Beaudoin. Brunet fait valoir que les dispositions habituellement prévues dans les documents d’appel d’offres prévoient des visites facultatives. Il explique que le but des visites facultatives est de faire échec à des réclamations pour travaux additionnels que l’entrepreneur est normalement en mesure d’identifier lors d’une visite des lieux. Il faut donc, suivant Brunet, distinguer les situations de visites facultatives du cas de la visite obligatoire du site, laquelle doit être considérée comme une condition essentielle dont le non-respect mène au rejet de la soumission. La Commission ayant pris la peine de mentionner que la visite était obligatoire, Brunet soutient que celui qui ne participe pas à la visite obligatoire est avantagé par rapport aux autres, en ce qu’il peut déposer un prix plus bas vu qu’il ne connaît pas les difficultés du projet dévoilées lors de la rencontre. Il y a donc un bris d’égalité entre les soumissionnaires.
La Commission rétorque à cet argument que Brunet n’est pas désavantagé par le fait que Beaudoin n’a pas participé à la visite obligatoire. Si Beaudoin par son ignorance dépose une soumission trop basse, il sera pénalisé et si sa soumission est trop haute, il n’obtiendra pas le contrat. En définitive, si Beaudoin obtient le contrat, il ne pourra pas faire de réclamation additionnelle ou obtenir un supplément en raison de son ignorance de travaux qu’il aurait dû prévoir. Quant à l’obligation de visite des lieux, la Commission fait remarquer qu’on parle « d’une » visite obligatoire et non pas de « la » visite obligatoire. Ceci permet donc de penser qu’en effectuant une visite après la date cédulée, Beaudoin a de fait rempli cette obligation.
Le jugement
L’honorable juge Dallaire tranchera en faveur de la Commission. Selon le juge, pour déclarer non conforme la soumission la plus basse, le tribunal doit être convaincu que celle ci est affectée d’un défaut majeur qui est fatal. En l’occurrence, ce n’est pas le cas. L’obligation de visiter le site n’est pas qualifiée dans les documents d’appel d’offres de condition essentielle. Elle ne peut donc mener au rejet de la soumission. De plus, la preuve révèle que Beaudoin, par son représentant, a effectivement effectué une visite du site avant de déposer sa soumission. Ceci lui a permis de voir ce qu’avait pu voir le représentant de Brunet en ce qui concerne les difficultés découlant de la configuration des lieux. Il n’y a donc pas bris d’égalité entre les soumissionnaires. Ici, le défaut de la soumission, si défaut il y a, est mineur. Par conséquent, la soumission de Beaudoin ne peut être rejetée et la réclamation de Brunet ne peut être accueillie.
Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Normand D’Amour :
ndamour@millerthomsonpouliot.com
Tél. : 514 871-5487