Qui paiera pour les retards causés par la grève ?

8 juillet 2013
Par Me Andréanne Sansoucy, LL.B., LL.M.

Depuis mardi dernier, l’ensemble des travailleurs de la construction sont retournés sur les chantiers, après l’adoption du projet de loi 54 prévoyant la reprise des travaux interrompus en raison de la grève dans l’industrie de la construction. La grève, déclenchée le 17 juin, aura duré environ une semaine pour les travailleurs de la construction du secteur résidentiel, de la voirie et du génie civil et environ deux semaines pour les autres travailleurs.

 

Qui des donneurs d’ouvrage ou des entrepreneurs paieront pour les retards des projets de construction ? Les tribunaux se sont prononcés sur cette question en tranchant des litiges qui faisaient suite aux grèves survenues dans l’industrie de la construction au Québec en 1970 et en 1974, que nous relaterons ci-après.

 

Dans la plupart des cas, l’entrepreneur est assujetti à une obligation de résultat quant au respect de l’échéancier1. L’absence de ce résultat fera présumer la faute de l’entrepreneur. Pour se défendre, l’entrepreneur devra démontrer avoir été empêché soit par une cause de force majeure, soit par la faute du donneur d’ouvrage. S’il ne parvient pas à faire cette preuve, les tribunaux qualifieront les retards d’inexcusables et l’entrepreneur devra supporter les coûts encourus par le donneur d’ouvrage en raison des retards.

 

Différents types de retard

Il existe en effet trois types de retards : inexcusables, compensables et excusables. Les retards compensables sont ceux qui permettent à l’entrepreneur de réclamer des dommages et une prolongation des délais. Par exemple, des changements ordonnés par le donneur d’ouvrage causant une perturbation du cheminement prévu et une augmentation des coûts donneront droit à l’entrepreneur d’obtenir une indemnisation, dans la mesure où celui-ci apporte la preuve de l’augmentation des coûts. Les retards dits « excusables » sont les retards pour lesquels l’entrepreneur aura démontré qu’ils résultent d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers au contrat ou encore de conditions de site imprévues. Les retards causés par la grève de la construction s’inscrivent dans cette catégorie de retard. Ces retards excusables donnent droit à l’entrepreneur de demander une prolongation d’échéancier. En corollaire, le donneur d’ouvrage ne pourra réclamer compensation pour le préjudice qui pourrait résulter de ces retards. L’entrepreneur ne pourra non plus obtenir compensation par le donneur d’ouvrage.

 

Grève générale de 1974

Dans l’arrêt Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment Indépendant inc.2, la Cour d’appel devait déterminer qui du donneur d’ouvrage ou de l’entrepreneur était responsable des retards du projet de construction d’un tronçon et d’une ligne de métro. Ces retards avaient notamment été causés par la grève générale des employés de la construction du 11 au 21 juin 1974.

 

Ciment indépendant inc. (ci-après « Ciment ») avait conclu avec la Communauté urbaine de Montréal (ci-après « CUM ») un contrat pour la construction d’un tronçon et d’une ligne de métro,le 16 novembre 1972. L’échéancier prévoyait le commencement des travaux dès le 26 janvier 1973. La durée prévue était de 779 jours. La livraison définitive des ouvrages était fixée au 16 mars 1975.

 

Or, en raison de la grève générale de la construction du 11 au 21 juin 1974, mais aussi en raison des grèves des travailleurs du chantier olympique, des grèves des ferrailleurs et de camionneurs et en raison de difficultés éprouvées lors de l’excavation et la finition des murs de béton de la station, Ciment avait livré l’ouvrage en retard. Ces retards avaient obligé la CUM à ouvrir la station avant que les travaux ne soient complètement terminés, soit le 9 juin 1976.

La Cour juge que le contrat conclu entre CUM et Ciment était un contrat comportant pour Ciment une obligation de résultat quant à l’échéancier.

Selon la Cour, tant les retards encourus lors de l’exécution des travaux d’excavation et de soutènement que ceux encourus en exécutant les travaux relatifs à la finition des murs de béton sont des retards inexcusables.

 

En ce qui concerne toutefois les retards causés par les grèves, la Cour juge que ces retards sont excusables et qualifie à ce titre 128 jours sur 451 jours de retard dans la livraison de l’ouvrage. Au total, la Cour juge que 206 jours de retard sont excusables pour les motifs de grèves, incendies et changements contractuels et que 245 jours de retard sont inexcusables. Pour ces jours de retard inexcusables, la Cour juge valide et applique la clause pénale qui prévoyait que CUM pouvait retenir 1 000 $ par jour à titre de dommages liquidés.

 

Conclusions à tirer

L’on peut dégager de cet arrêt de la Cour d’appel le principe suivant lequel le donneur d’ouvrage ne peut réclamer à l’entrepreneur compensation pour le préjudice qu’il subit en raison des retards attribuables aux grèves ni retenir des sommes payables au motif qu’il s’agit de dommages liquidés prévus en vertu d’une clause pénale du contrat. Les entrepreneurs ne peuvent non plus obtenir compensation par les donneurs d’ouvrage. Ce principe avait également été appliqué par la Cour supérieure dans l’affaire Louis Clément ltée c. Sotramont inc.3 où la Cour était saisie d’un litige portant également sur l’impact des retards causés par la grève générale de la construction de juin 1974 et dans l’affaire Winer & Chazonoff (Ontario) Ltd. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd.4, où la Cour supérieure se prononçait sur l’impact des retards causés par la grève générale de la construction survenue au Québec en 1970.

 

Les jours de grève ont un impact considérable dans le contexte actuel où pour bon nombre de projets en cours, les donneurs d’ouvrage ont voulu se prémunir contre les dommages causés par les retards en stipulant des onéreux dommages liquidés dans leurs contrats. En principe, ces clauses pénales ne seront pas applicables.

 

Tant relativement à l’application des clauses pénales que relativement à la qualification des retards (inexcusables, compensables, excusables), le contenu contractuel doit être analysé dans chaque cas. Un contrat pourrait stipuler que les retards causés par la grève sont compensables pour l’entrepreneur et prévoir que pour se prévaloir de telle clause, l’entrepreneur doit transmettre au donneur d’ouvrage un avis de réclamation dans un délai précis. De plus, une clause pénale pourrait être rédigée de façon telle que l’entrepreneur doive payer les dommages liquidés nonobstant la survenance d’une grève. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur pourrait soumettre que la clause pénale est abusive. Au regard de ce qui précède, l’entrepreneur devrait vérifier dès maintenant si son contrat prévoit la transmission d’un avis au donneur d’ouvrage en lien avec la survenance d’une grève. De même, le sous-traitant a avantage à faire cette vérification.

 


1 Cette obligation de résultat découle des dispositions contractuelles, de l’article 2100 du Code civil du Québec, suivant lequel l’entrepreneur est tenu d’agir avec diligence et de l’article 1590 du Code civil du Québec, qui énonce que le créancier d’une obligation a le droit d’exiger que l’obligation soit exécutée entièrement, correctement et « sans retard ».

2 Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment Indépendant inc., J.E. 88-1127 (C.A.)

3 Louis Clément ltée c. Sotramont inc. J.E. 82-639 (C.S.)

4 Winer & Chazonoff (Ontario) Ltd. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. J.E. 80-374 (C.S.) Appel accueilli en partie (C.A., 1984-05-28), 500-09-000485-805.

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Andréanne Sansoucy au 514 871-5455 ou par courriel à asansoucy@millerthomson.com

Miller Thomson avocats

 

Cette chronique est parue dans l’édition du vendredi 14 juin 2013 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !