Le BSDQ peut-il être poursuivi pour négligence ?

21 février 2013
Par Me Jean-Benoit Hébert, avocat

Droit et construction - La chronique de Dufresne Hébert Comeau

 

Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau - Il est bien connu que le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) joue un rôle important dans le cadre des processus d’appels d’offres au Québec.

 

Le BDSQ agit comme mandataire tant pour les entrepreneurs destinataires des soumissions que pour les sous-traitants soumissionnaires. Il doit agir en mandataire prudent et diligent.

 

Dans quelle mesure le BSDQ risque-t-il d’engager sa responsabilité dans ce rôle ?

 

Récemment, la Cour supérieure, dans l’affaire Simard-Beaudry Construction inc. c. ACQ (BSDQ), a jugé que le BSDQ a fait défaut de rencontrer son obligation de prudence et de diligence en omettant d’informer un entrepreneur, en temps utile, du retrait de la soumission du sous-traitant, et ce, contrairement au Code des soumissions. Le BSDQ a ainsi été condamné à dédommager l’entrepreneur pour la perte qu’il a subie.

 

En effet, le sous-traitant soumissionnaire avait transmis son avis de retrait au BSDQ dans le délai requis. Toutefois, le BSDQ a avisé l’entrepreneur de ce retrait moins de deux heures avant l’heure du délai limite pour le dépôt de la soumission. Or, cet entrepreneur avait déjà déposé sa soumission calculée sur les prix, plus bas, fournis par ce sous-traitant.

 

Afin de se défendre, le BSDQ a notamment invoqué que l’entrepreneur avait été lui-même négligent pour les deux raisons suivantes :

 

 

  1. L’entrepreneur aurait pu modifier sa soumission afin d’ajuster les chiffres en fonction du retrait de la soumission du sous-traitant ;

  2. L’entrepreneur aurait dû être alerté qu’il y avait un problème puisque la soumission du sous-traitant était bien plus basse que celle du deuxième plus bas soumissionnaire.

 

La Cour supérieure a rejeté les arguments du BSDQ.

 

Face au premier argument, elle a jugé que la preuve révélait qu’il était impossible pour l’entrepreneur de modifier sa soumission en moins de deux heures et que ce dernier n’avait pas à courir le risque de déposer sa soumission en retard.

 

Quant au deuxième argument, la Cour supérieure a décidé que l’entrepreneur n’avait pas à investiguer sur l’écart entre la soumission du sous-traitant et celle du deuxième plus bas soumissionnaire puisque cet écart n’était pas « significatif » (154 861,96 $ dans le contexte d’un contrat potentiel de plus de 37 millions).

 

Il est donc clair que le BSDQ peut engager sa responsabilité lorsqu’il ne respecte pas le Code des soumissions. Toutefois, l’entrepreneur doit demeurer vigilant lorsqu’il reçoit une soumission dont l’écart est « significatif » au point de l’alerter de la présence d’un problème. En effet, on pourrait lui reprocher de ne pas s’être informé davantage sur la raison de cet écart. Il pourrait alors être tenu responsable de ses propres pertes.

 


Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : Me Jean-Benoit Hébert, par courriel à jbhebert@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.

Dufresne Hébert Comeau Avocats

 


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