AU TRIBUNAL : Communication et transparence : la solution pour éviter les litiges entre cocontractants ?

28 décembre 2017
Par Me Karine Carrier, LL.M. Sociétaire, et Me Alexia Magneron, Sociétaire

Dans une décision rendue le 3 novembre dernier, la Cour supérieure s’est prononcée sur un litige trouvant son origine dans la modification de factures par un entrepreneur, sans avis préliminaire ou postérieur à ladite modification.

Par cette décision, la Cour rappelle le principe selon lequel les parties doivent se tenir informées et rester transparentes dans le cadre de l’exécution de leur contrat. Cette obligation d’information entre les parties résulte de l’article 1375 du Code civil du Québec qui prévoit que « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction».

 

Faits

La demanderesse Mpéco Construction Inc. (« Mpéco ») et la défenderesse Véolia Es Canada Services Industries Inc. (« Véolia ») sont liées par un contrat de service pour l’entretien et la maintenance d’une usine. Cette usine, propriété de Véolia, a été construite avec l’aide de Mpéco et sert à la régénération d’huiles usées à Saint-Hyacinthe.

 

Depuis la fin de la construction de l’usine en 2013 et en vertu de ce contrat de service, Mpéco est responsable de la maintenance et de l’entretien des différentes composantes de l’usine. Révisé en 2014 entre les parties, le contrat prévoit une facturation forfaitaire mensuelle pour les travaux tout en précisant que les coûts de main-d’oeuvre pour l’exécution d’un arrêt annuel ou autres shut downs, ainsi que pour l’entretien préventif, sont exclus de ce forfait.

 

Les travaux exécutés par Mpéco dans le cadre de ce contrat font l’objet d’un code de facturation qui varie selon leur nature. Plus particulièrement, la portion forfaitaire des travaux est associée à un code de facturation différent de celui associé à la fourniture des travaux exclus de l’entente forfaitaire.

 

Dans la semaine du 31 août au 4 septembre 2015, Véolia interrompt temporairement les opérations de son usine afin de procéder à un entretien des équipements. Ces travaux d’entretien sont complétés par Mpéco et font, comme à l’habitude, l’objet de rapports quotidiens. Toutefois, à la réception de ces rapports, Mpéco constate que les mécaniciens en charge des rapports ont par erreur inscrit le code de facturation correspondant habituellement aux travaux de maintenance visés par l’entente forfaitaire. Mpéco décide alors de corriger le code du projet pour y substituer le bon code de facturation et émettre une facture distincte afférente. Elle omet toutefois de prévenir Véolia de cette correction.

 

Lorsque la nouvelle facture accompagnée des rapports corrigés de Mpéco est envoyée à Véolia, cette dernière demande tout de suite des explications, et indique son intention de ne pas payer Mpéco pour des factures qui sont, en toute apparence, falsifiées. Sans réponse de la part de Mpéco, Véolia estime que le lien de confiance avec cette entreprise est rompu et, le 22 octobre 2015, elle fait part de son intention de résilier le contrat pour cause de falsification de factures. À compter de cette même date, les mécaniciens de Mpéco ne se présentent plus au service de Véolia.

 

Décision

Face à ce litige, la Cour supérieure devait déterminer (1) si Véolia devait effectivement payer pour les services rendus par Mpéco durant la semaine du 31 août au 4 septembre 2015 et (2) si Véolia était en droit de résilier le contrat pour cause, comme elle l’a fait.

    1. La Cour supérieure estime d’abord que la preuve révèle que les services, objet des factures litigieuses, ont bien été exécutés dans le cadre d’un shut down. Elle considère ainsi que les services étaient bien exclus de l’entente forfaitaire et étaient donc dus à Mpéco en sus du forfait mensuel normalement applicable.
    2. Quant au droit de Véolia de résilier le contrat pour faute, la Cour supérieure rappelle que pour décider de la faute, il faut se placer à l’époque où la décision de résilier le contrat a été prise. La Cour remarque d’emblée que Mpéco n’a jamais répondu à la demande d’explications de Véolia sur les modifications des rapports, même si elle la jugeait légitime. De plus, elle considère comme fautive l’absence d’avis à Véolia quant à la modification unilatérale des rapports avant la transmission des factures. La Cour constate que ce sont ces absences de communication de la part de Mpéco qui sont la cause de la perte de confiance de Véolia. Enfin, la Cour souligne que le fait de changer des rapports déjà approuvés est un geste grave, surtout lorsque le but de l’opération est d’émettre des factures supplémentaires.

 

Le juge Villeneuve accueille donc l’action sur comptes de Mpéco, mais rejette la réclamation relative à la résiliation fautive du contrat. Sur ce dernier point, le juge en profite pour rappeler que le droit de résiliation unilatérale du donneur d’ouvrage, codifié à l’article 2125 C.c.Q., permettait à Véolia de résilier le contrat en tout temps, tant que celle-ci exerçait ce droit de bonne foi. Or, Mpéco n’a pas démontré au procès la mauvaise foi de Véolia. Cette dernière pouvait donc s’attendre raisonnablement à ce que les services rendus durant la semaine du 31 août au 4 septembre 2015 soient inclus dans le forfait mensuel. Le juge conclut finalement sur l’importance pour les parties de bien communiquer afin d’éviter de se retrouver dans ce genre de situation et indique notamment « qu’une communication adéquate aurait certainement pu éviter ce genre de différends ».

 

Conclusion

Cette décision rappelle que la bonne foi et la transparence, qui se traduisent notamment par une communication limpide entre les parties, sont essentielles afin d’éviter de potentiels litiges et procédures judiciaires connexes. En effet, l’omission pour une partie de communiquer adéquatement avec l’autre, particulièrement lorsque survient un conflit dans l’exécution d’un contrat, pourrait avoir des conséquences malheureuses, telle qu’une perte de confiance entre les parties susceptible de mener à une résiliation de contrat et donc à la perte d’une relation d’affaires.

 

Pour question ou commentaire, vous pouvez joindre Me Karine Carrier par courriel à kcarrier@millerthomson.com ou encore Me Alexia Magneron à amagneron@millerthomson.com



Miller Thomson avocats


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Cet article est paru dans l’édition du jeudi 14 décembre 2017 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.