La responsabilité personnelle des administrateurs pour le salaire impayé

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30 avril 2014 | Par Me Jean-Benoît Hébert, avocat

Dans le domaine de la construction, il n’est pas inhabituel que des compagnies éprouvent des difficultés financières en cours de projet. La récente affaire Construction de la Croisette inc. c. JEM Électrique inc., rappelle les principes applicables en ce qui concerne le salaire impayé aux employés d’un sous-traitant. 

Dans cette affaire, un entrepreneur général avait obtenu un contrat pour le réaménagement d’une école sur le territoire de la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Cet entrepreneur général a octroyé un contrat de fourniture de travaux d’électricité à un sous-traitant. Au cours du projet, le sous-traitant a connu des difficultés et il a informé l’entrepreneur général qu’il ne pourrait terminer les travaux électriques. L’entrepreneur général a dû faire parachever les travaux par un tiers sous-traitant.

 

De plus, l’entrepreneur général a dû payer à la Commission de la construction du Québec les montants qui étaient dus aux employés du sous-traitant (vacances et avantages sociaux) et qui n’avaient pas été acquittés par ce dernier, et ce, conformément à la Loi sur les relations de travail, de formation professionnelle et de la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.  En effet, cette loi prévoit une responsabilité pour l’entrepreneur général à cet égard, selon certaines conditions qui avaient été remplies en l’espèce.

 

L’entrepreneur général a poursuivi le sous-traitant pour être remboursé des sommes qu’il a dû payer à la CCQ pour les congés et avantages sociaux impayés aux employés. Or, cette compagnie avait cessé ses activités et n’avait plus aucun actif et il est vite devenu évident que l’entrepreneur général ne pourrait recouvrer les montants de cette façon. Il a donc poursuivi personnellement les administrateurs du sous-traitant en se basant sur l’article 122 de la Loi sur les relations du travail, de formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction qui édicte notamment ce qui suit :

 

« 7.   (…) les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu'à concurrence de six mois de salaire (…) ». 

 

Cette règle trouve application lorsque l’entreprise est en faillite, liquidation ou dissolution ou encore lorsqu’un jugement a été rendu et qu’un bref d’exécution a été rapporté « insatisfait », c’est-à-dire exécuté sans succès. 

 

En l’espèce, l’entrepreneur général savait que son sous-traitant était insolvable et il en a fait la preuve devant le tribunal. Il demandait alors au tribunal de condamner personnellement les administrateurs du sous-traitant sans toutefois avoir obtenu un jugement et sans avoir tenté d’effectuer une saisie des biens de la compagnie du sous-traitant. En effet, compte tenu du montant réclamé d’environ 17 000 $, il était long et coûteux pour l’entrepreneur de devoir introduire une deuxième poursuite contre les administrateurs personnellement après avoir déjà obtenu un premier jugement contre la compagnie.

 

Toutefois, malgré cette demande qui semblait logique compte tenu de la preuve claire à l’effet que la compagnie sous-traitante n’était plus en activité et n’avait plus aucun actif, le tribunal en est venu à la conclusion qu’il était impossible de contourner les exigences prévues à l’article 122 de la Loi. 

 

Il en ressort qu’un entrepreneur général qui a acquitté la dette de l’un de ses sous-traitants envers la CCQ pour du salaire impayé doit d’abord poursuivre la compagnie et tenter de saisir ses biens avant de diriger un recours contre ses administrateurs personnellement.

 

Toutefois, la situation est beaucoup plus évidente lorsque la compagnie est en faillite, en liquidation ou en dissolution puisqu’il sera alors possible de poursuivre immédiatement les administrateurs. Autrement, le processus est malheureusement beaucoup plus long et coûteux puisqu’il semble que l’entrepreneur général n’aura d’autre choix que d’obtenir d’abord un jugement contre la compagnie et tenter de saisir les biens de celle-ci, avant d’entreprendre un deuxième recours contre ses administrateurs personnellement.