Votre contrat est-il à prix forfaitaire, unitaire ou estimé ?

23 juin 2014
Me Anik Pierre-Louis

Il arrive qu’entre donneur d’ouvrage et entrepreneur, les discussions menant à la conclusion du contrat de construction comportent des approximations de ce qu’il en coûtera au final. Il est normal que le client tente de connaître les implications financières de son projet à l’aide de l’entrepreneur. Toutefois, ce n’est pas parce que l’entrepreneur fournit une approximation que le contrat comporte dès lors une estimation qu’il sera tenu de respecter.

 

Pour qu’un contrat soit considéré comme étant à prix forfaitaire ou comportant une estimation, il faut que le client divulgue entièrement l’étendue des travaux à exécuter, plutôt que de se contenter de les décrire en termes généraux. Une décision récente de la Cour du Québec nous rappelle à cet égard, l’importance de l’obligation d’information qui incombe au donneur d’ouvrage.1

 

Les faits

Au terme d'un appel d'offres lancé par la ville de Gatineau, l'entreprise Défi Construction obtient un contrat de réfection d’une rampe de mise à l'eau, le 27 octobre 2009, pour un montant d’environ 250 000 $. Il est convenu que certains des travaux se feraient sous l'eau, ce qui nécessiterait l'intervention d'un sous-traitant spécialisé dans le domaine. Défi Construction contacte alors Les Scaphandriers du Nord inc. (« Scaphandriers »), qui détient une licence d'entrepreneur général relativement aux ouvrages de génie civil immergés.

 

Défi Construction fait part en termes généraux à  Scaphandriers des travaux immergés que cette dernière devra réaliser. Le 12 novembre 2009, Défi Construction confirme par écrit, sur un bon de commande, qu'elle engage Scaphandriers pour environ trois jours d'ouvrage à 2 840 $ par jour, pour un total de 8 520 $.

 

Les travaux immergés débutent le 24 novembre 2009. Le 28 novembre, un inspecteur de la ville vient évaluer le travail effectué et constate une déficience au niveau de la pente de la rampe d'accès. Résultat : le cadre en acier de la rampe doit être retiré pour rehausser de quatre pouces sa portion immergée. Tout le travail est à recommencer.

 

Suite à une courte suspension, le chantier reprend le 7 décembre 2009. Comme l'hiver approche, les travaux se complexifient en raison de la glace qui se forme sur l'eau et des journées qui raccourcissent. Les travaux d'installation de la rampe d'accès se poursuivent ainsi jusqu'au 15 décembre 2009.

 

Scaphandriers fait ensuite parvenir sa facture à Défi Construction pour les 112 heures de plongée effectuées, totalisant près de 40 000 $. Vers le 11 mars 2010, Défi Construction lui donne un chèque dont le montant est largement inférieur au total de la facture, en raison de supposées fautes de Scaphandriers.

En effet, Défi Construction allègue que la lenteur et le manque d’organisation des travaux réalisés par Scaphandriers lui auraient occasionné d’importants dommages. De son côté, Scaphandriers réclame le paiement des 112 heures de travail qu’elle a effectuées pour le compte de Défi Construction.

 

Le droit

Dans cette affaire, la Cour est amenée à se poser une question primordiale : est-ce que l’entente initiale convenue entre Défi Construction et Scaphandriers constitue un contrat à forfait ou un contrat dont le prix est déterminé par la valeur des travaux comportant une estimation de trois jours d’ouvrage ?

 

Si le contrat est à prix forfaitaire, cela implique que Défi Construction ne doit payer que l’équivalent de trois jours de travail, soit 8 520 $. À l’opposé, si le prix du contrat est fondé sur les heures travaillées, Scaphandriers est en droit de se faire payer pour l’entièreté de ses 112 heures de travail. Toutefois, si la Cour considère que le contrat fait l’objet d’une estimation à trois jours d’ouvrage, Scaphandriers doit démontrer que les travaux dépassant les trois jours initiaux n’étaient pas prévisibles au moment de son entente avec Défi Construction. Les conséquences de la qualification du prix du contrat sont donc très importantes.

 

Le juge Fournier en arrive à la conclusion la plus favorable possible pour Scaphandriers, soit qu’il s’agit d’un contrat dont le prix est fondé sur les heures travaillées, sans estimation. Il justifie cette conclusion par plusieurs éléments factuels. D’abord, le juge constate que le bon de commande préparé par Défi Construction comporte le tarif quotidien de Scaphandriers et qu’elle engage cette dernière pour environ trois jours. Nulle part n’y est-il indiqué que Scaphandriers s’engage à effectuer les travaux dans un délai maximum précis.

 

Ensuite, le Tribunal souligne qu’aucune description des travaux à exécuter ne paraît sur ce bon de commande. D’ailleurs, lors de l’émission de ce bon, Scaphandriers n’a pas en mains de documents contractuels, ni de plans ni de devis. Par exemple, Scaphandriers n’est pas informée par Défi Construction de la nature et des élévations du fond marin, ni des exigences techniques relatives à l’élévation et à la pente que doit avoir la rampe d’accès.

 

Ainsi, conclut le juge Fournier, il est impossible que Scaphandriers ne fournisse une estimation éclairée de la durée et du prix des travaux, estimation qu’elle aurait été tenue de respecter. Au surplus, Défi Construction manque à son devoir d’information en ce qu’elle ne fournit pas une description suffisante du travail à effectuer, ne transmettant pas les plans et devis y afférant. Le contrat conclu avec Scaphandriers ne comporte donc aucune estimation valable et, à plus forte raison, il ne se qualifie pas comme contrat à forfait.

 

Conclusion

En conclusion, pour qu’un contrat de services comporte une réelle estimation ou un prix forfaitaire, il incombe au donneur d’ouvrage de fournir l’ensemble de l’information technique des travaux ainsi que la description précise de leur étendue à l’entrepreneur afin que ce dernier puisse se commettre valablement à une estimation ou à un prix forfaitaire. Ainsi, on ne saurait être assez clair lorsqu’il est question de prix.

 

1. Les scaphandriers du Nord inc. c. 9128-4182 Québec inc., QCCQ 2014 817, j. Fournier

 


Vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à Me Anik Pierre-Louis au 514 871-5372ou par courriel à apierrelouis@millerthomson.com

Miller Thomson avocats

Cette chronique est parue dans l’édition du vendredi 30 mai 2014 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !