Lorsque le donneur d’ouvrage omet les avis

25 octobre 2010
Par Me Christian J. Brossard

Dans une chronique récente de la publication Constructo, nous rappelions aux entrepreneurs l’importance de respecter les délais qui leur sont imposés lorsqu’il s’agit de préserver ou faire valoir leurs droits à un paiement ou à une compensation. Un jugement très récent de la Cour supérieure, dans l’affaire Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier et autres  , permet de constater que la rigueur dans le respect des exigences d’avis s’applique également aux donneurs d’ouvrage.

 

Aéroports de Montréal (« ADM ») lance un projet qui comprend la relocalisation du secteur des départs transfrontaliers de l’aéroport Montréal-Trudeau. En novembre 2006, elle conclut avec Groupe Axor inc. un contrat de construction pour les travaux. Compagnie d'Assurances St-Paul Garantie émet au bénéfice de Aéroports de Montréal un cautionnement d'exécution relatif au contrat en question.

 

Le projet est complété en août 2009. En mars 2010, Axor intente des procédures en arbitrage contre Aéroports de Montréal pour lui réclamer certaines sommes en vertu du contrat et compensation pour des dommages résultant de retards. Par la suite, Aéroports de Montréal signifie à Axor (et à l’entreprise responsable d’une autre partie du projet) sa propre action en dommages devant la Cour supérieure en rapport avec la réalisation des travaux. Le recours du donneur d’ouvrage vise également la caution en vertu du cautionnement d’exécution.

 

La caution, St-Paul Garantie, demande le rejet du recours quant à elle, au motif qu’elle n’avait jamais reçu de ADM, avant que les procédures judiciaires ne lui soient signifiées, une quelconque déclaration à l’effet que Axor était en défaut d’exécuter ses obligations aux termes du contrat entre ADM et Axor.

 

Le cautionnement d’exécution qu’invoquait ADM prévoyait qu’il aurait « plein effet » notamment à la condition suivante :

 

« Lorsque la bénéficiaire déclarera que le débiteur principal est en défaut d'exécuter quelque obligation du contrat,
a)  La caution devra, si la bénéficiaire ne retire pas le contrat des mains du débiteur principal, remédier au défaut du débiteur principal ; ou

b)  Si la bénéficiaire retire le contrat des mains du débiteur principal et requiert que la caution entreprenne de le compléter, la caution devra compléter le contrat conformément à ses dispositions, pourvu que, si un nouveau contrat est conclu à cette fin ; […]

c)  La bénéficiaire retire le contrat des mains du débiteur principal et ne requiert pas, après avis raisonnable à la caution, que la caution entreprenne de le compléter, la caution assumera le coût de l'exécution du contrat qui excédera le montant disponible à la bénéficiaire sous le contrat.[…] »

 

ADM devait donc « déclarer » à la caution que Axor était en défaut, puis exercer un choix parmi diverses options que lui offrait le cautionnement.

 

La caution soutenait que le donneur d’ouvrage ne lui avait jamais fait une telle déclaration de défaut. De son côté, ADM affirmait que la caution avait l’information nécessaire et elle invoquait les rapports d’avancement des travaux soumis en cours de projet à la caution, dont certains traitaient de « difficultés éprouvées au chantier, délais, paiement de sous-traitant ». Le tribunal juge que ces « rapports informels » ne réclament pas l'intervention de la caution sur la base des obligations prévues au cautionnement et que l’on n'y retrouve rien qui se rapproche d’une déclaration de défaut.

 

Le juge ajoute que, sans une telle déclaration de défaut, la caution ne pouvait intervenir puisque une telle intervention peut avoir des conséquences graves sur l’entrepreneur, par exemple en ce qu’elle « affecte la crédibilité de l'entrepreneur cautionné et lance un signal sur sa capacité financière et sa réputation ».

 

S’appuyant sur un jugement antérieur de la Cour supérieure et sur des opinions émises par des auteurs, le juge souligne l’importance de la déclaration de défaut, dont l’absence en temps opportun peut priver la caution de certains droits, incluant ceux de remédier au défaut, de voir à l’exécution des travaux ou de vérifier elle-même l’existence ou l’ampleur du défaut. Par conséquent, conclut le juge, le bénéficiaire d’un cautionnement d’exécution doit, pour pouvoir y faire appel et exiger l’intervention de la caution, mettre en marche le processus en faisant la déclaration de défaut prévue au cautionnement.

 

En l’absence d’une telle déclaration de défaut, la requête en irrecevabilité de la caution est accueillie par le tribunal et le recours du donneur d’ouvrage est rejeté quant à la caution.

 


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Miller Thomson Pouliot