La discrétion des municipalités dans l’analyse des soumissions

26 septembre 2016
Par Me Gerry Argento

La Cour supérieure a récemment rappelé, dans l’affaire Exploitation Jaffa inc. c. Paspebiac (Ville de)[1], que, même si les municipalités ont une discrétion dans l’analyse des soumissions leur permettant de passer outre une irrégularité « mineure », celles-ci doivent appliquer la même rigueur (ou la même clémence) envers tous les soumissionnaires, et ce, afin d’assurer qu’ils soient traités de façon égalitaire.

Dans cette affaire, la Cour a accueilli une Requête introductive d’instance en dommages pour perte de profits présentée par l’entrepreneur Exploitation Jaffa inc., lequel prétendait avoir été injustement disqualifié d’un appel d’offres émis par la Ville.

 

Les faits

En mars 2009, la Ville lance un appel d’offres portant sur la collecte, le transport et la disposition des ordures ménagères et du recyclage dans les limites de son territoire. Jaffa se procure le devis et commence à préparer sa soumission en réponse à l’appel d’offres de la Ville. Il appert que les documents d’appel d’offres émis par la Ville comportent plusieurs informations contradictoires et ambiguës.

 

Par exemple, l’Avis aux soumissionnaires prévoit, sur une base annuelle, 39 collectes pour les ordures ménagères, alors que les formules de soumissions indiquent 41 collectes. De plus, la Ville demande des prix pour la disposition des déchets alors que ces frais sont à sa charge. Plus encore, la Ville demande des prix unitaires à la tonne métrique pour le transport des déchets, une demande inusitée dans le domaine, car les prix sont généralement plutôt basés sur la distance parcourue.

 

Jaffa avise la Ville de ces contradictions et lui pose également quelques questions, notamment concernant l’exigence de soumettre un prix unitaire pour le transport des déchets. En réponse à ces questions, la Ville émet un addenda par lequel elle confirme avoir des contrats avec certains sites d’enfouissements, sans toutefois offrir plus d’informations quant aux prix unitaires exigés. La Ville indique cependant qu’elle ne modifiera pas la formule de soumission. Jaffa décide donc d’inclure son coût de transport dans celui de la collecte, et d’indiquer la mention « n/a » (i.e. non applicable) à la formule de soumission pour les éléments exigeant un prix de transport.

 

À l’ouverture des soumissions, celle de Jaffa s’avère être la plus basse parmi les trois reçues, tel qu’il appert des formules de soumissions :

 

Entrepreneur

Option 1

Option 2

Jaffa

113 771,19 $

59 178,95 $

Duguay sanitaire inc.

152 296,59 $

110 733,76 $

Distribution Henry 9156-4369 Québec Inc

455 078,18 $

283 316,25 $

 

Or, à la suite d’une période d’analyse des soumissions, le Conseil municipal de la Ville adopte la résolution #2009-07-126 par laquelle le contrat est octroyé à l’entreprise Distribution Henry, le soumissionnaire présentant le prix le plus élevé. Devant cette situation, Jaffa poursuit la Ville, invoque que cette dernière a violé les règles de l’appel d’offres et le principe de l’égalité entre les soumissionnaires, et réclame des dommages-intérêts pour compenser ses pertes de profits.

 

 

En défense, la Ville plaide notamment que la soumission de Jaffa a été disqualifiée en raison de la mention « n/a » alors que les documents d’appel d’offres demandaient clairement un prix unitaire à la tonne métrique pour le transport, et que ceci constitue une omission entrainant le rejet de sa soumission.

 

La décision

Dans ses motifs, la Cour rappelle les principes généraux applicables en matière d’appel d’offres publics et particulièrement ceux prévus à la Loi sur les cités et villes, dont celui en vertu duquel le contrat ne peut être accordé à une personne autre que celle ayant présenté la soumission la plus basse. La Cour rappelle que l’adjudicataire du contrat doit être le plus bas soumissionnaire conforme.

 

De plus, la Cour reconnaît que les municipalités jouissent d’une grande discrétion afin de déterminer si une soumission est conforme ou non. Elles peuvent même renoncer à une exigence, dans la mesure où elle n’est pas essentielle ou substantielle et que leur décision n’affecte pas l’égalité entre les soumissionnaires. À cet égard, la Cour cite les enseignements de la Cour d’appel prononcés dans l’arrêt Ville de Rimouski c. Structures GB ltée[2]

 

 

« [40] (…) L’élément essentiel dans l’appréciation de l’exercice de cette discrétion, cependant, et que l’on retrouve dans toute la jurisprudence, est le respect, dans l’exercice de cette discrétion, de l’autre principe fondamental en matière de soumission publique, soit le respect de l’égalité entre les soumissionnaires. »

 

La preuve soumise au Tribunal démontre que la soumission de Distribution Henry, tout comme celle de Jaffa, ne prévoit pas de prix à la tonne métrique pour le transport des ordures ménagères.

 

La Cour reproche à la Ville d’avoir passé outre cette exigence pour Distribution Henry, et de ne pas avoir offert cette même souplesse à Jaffa. La Cour maintient que la Ville avait certes le loisir de renoncer à une exigence des documents d’appel d’offres, mais qu’elle ne pouvait rejeter la soumission de Jaffa sur la base de l’absence d’un prix unitaire tout en passant outre à cette même irrégularité pour un autre soumissionnaire.

 

Le Tribunal rejette par ailleurs l’argument de la Ville à l’effet que le défaut de Jaffa d’inscrire un prix unitaire constituait une non-conformité majeure, en référant au fait qu’elle a elle-même, dans l’exercice de sa discrétion, considéré la soumission de Distribution Henry comme conforme.

 

La Cour conclut, à la lumière de la preuve, que l’exigence d’un prix unitaire lié au transport n’était pas, dans les circonstances, une exigence de fond de l’appel d’offres et que la décision de la Ville de rejeter la soumission de Jaffa relevait davantage d’un exercice arbitraire de sa discrétion. Le Tribunal accueille la Requête introductive d’instance de Jaffa, et tient la Ville responsable pour cette violation des règles de l’appel d’offres.

 

Conclusion

Nous retenons de cette décision que les municipalités, comme tout autre donneur d’ouvrage public, jouissent d’une grande discrétion dans l’analyse des soumissions. Cependant, c’est le principe de l’égalité entre les soumissionnaires qui trace les contours de l’exercice de cette discrétion.

 

Pour toutes questions ou tous commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Me Gerry Argento : gargento@millerthomson.com

Tél : 514 905-4227

 

Miller Thomson avocats

Miller Thomson avocats


 

2016 QCCS 3876

2010 QCCA 219

 

Cet article est paru dans l’édition du mardi 13 septembre 2016 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous