[Au tribunal] Un différend d’interprétation des documents d’appel d’offres justifie-t-il le refus de contracter?

22 juin 2018
Par Yann-Julien Chouinard, Avocat

Une interprétation différente concernant l’étendue des travaux prévus dans les documents d’appel d’offres n’a rien de nouveau. Lorsqu’un tel différend survient, un entrepreneur général est-il justifié de refuser d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire et de l’accorder au soumissionnaire suivant ?

 

La Cour a répondu par la positive à cette question dans l’affaire Construction Savite inc. c. Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. 2018 QCCS 1844.

 

Selon les faits

Au terme de l’appel d’offres l’entrepreneur général Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. («CDB») obtient un contrat de la STM pour la réfection de la station de métro Berri-UQAM. À la clôture des soumissions au Bureau des soumissions déposées du Québec («BSDQ»), l’entrepreneur spécialisé en maçonnerie Construction Savite inc. («Savite») est le plus bas soumissionnaire par un écart de 1 650 $ avec Maçonnerie Pro-Conseil inc. (« Pro-Conseil »).

 

Préalablement à la signature du contrat avec Savite, CDB demande à Savite et Pro-Conseil de confirmer que certains travaux sont bien inclus dans leur prix. Alors que Pro-Conseil confirme que tous ces travaux sont inclus, Savite indique que les détails seront discutés à la suite de la signature du contrat. Relançant à nouveau Savite, CDB écrit avoir l’intention de lui octroyer le contrat conformément à la soumission incluant les travaux suivants :

  • Fourniture et installation des retenues en tête (feuille 2903);
  • Installation des cadres de porte;
  • Enduits protecteurs coupe-feu;
  • Calfeutrage;
  • Protection des équipements et surfaces adjacentes.

 

Suivant la réception de cette lettre, Savite informe CDB que ces travaux ne sont pas inclus dans le montant de sa soumission. CDB considère alors qu’en raison de ces exclusions, la soumission de Savite n’est pas conforme et octroie le contrat à Pro-Conseil. Savite entreprend un recours contre CDB et Pro-Conseil pour les dommages découlant du refus de CDB de lui accorder le contrat pour les travaux de maçonnerie.

 

La décision

Avant de conclure au rejet de la réclamation de Savite, le tribunal analyse les prétentions de celle-ci quant à l’interprétation des documents de soumission et la conformité de la soumission.

 

À l’égard de l’interprétation des documents de soumission, le tribunal conclut que CDB n’a pas commis de faute en demandant de l’information supplémentaire et des précisions sur l’étendue des travaux prévus dans la soumission des deux plus bas soumissionnaires en maçonnerie.

 

La Cour détermine que CDB était justifiée de refuser de conclure un contrat avec Savite considérant qu’un entrepreneur général n’a pas l’obligation d’octroyer un contrat à un sous-traitant sachant qu’un litige l’attend quant à son interprétation. Le tribunal considère notamment qu’il serait contraire au droit civil québécois de signer un contrat sans que la volonté des parties soit rencontrée.

 

Quant à la conformité de la soumission de Savite, le tribunal conclut que celle-ci n’était pas conforme en raison des exclusions des travaux compris dans la spécialité de maçonnerie.

 

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal se penche, entre autres, sur la portée de l’article D-5 du Code de soumission du BSDQ qui prévoit qu’une soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité assujettie. La Cour tranche que les travaux exclus par Savite étaient réputés faire partie de la spécialité maçonnerie car ils étaient soit : 1) prévus aux plans de la section pertinente du devis, 2) inclus dans les travaux énumérés à cette section ou 3) inhérents aux travaux de maçonnerie selon les plans et devis.

 

Conclusion

Cette décision est particulièrement intéressante : d’une part, elle représente un exemple concret de la portée et des effets de l’article D-5 du Code de soumission du BSDQ qui empêche les soumissionnaires d’exclure de leur soumission des travaux d’une spécialité. De plus, il est intéressant de constater l’importance que le tribunal attribue à la nécessité d’un accord de volonté entre les parties dans les processus d’appel d’offres.

 

Nous sommes toutefois d’avis que ce raisonnement n’a pas pour effet de mettre à l’abri l’entrepreneur général d’un recours en dommage dans l’éventualité où son interprétation de la portée du contrat ne serait pas retenue par le tribunal.

 


Pour question ou commentaire, vous pouvez joindre Me Yann-Julien Chouinard par courriel à ychouinard@millerthomson.com

 

 

 

Miller Thomson avocats

 

 

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Cet article est paru dans l’édition du vendredi 8 juin 2018 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.