Au tribunal : résiliation d’un contrat : pas de dommage sans clause claire

8 juin 2011
Me Mathieu Turcotte de la firme Miller Thompson Pouliot

Le contrat de construction est régi, au Québec, par un chapitre particulier du Code civil qui prévoit des règles spécifiques pour tous les contrats d’entreprise ou de service, ce qui regroupe une grande variété de contrats allant de la construction d’un immeuble à la fourniture de services informatiques, en passant par l’élaboration de plans et devis par des professionnels.

 

Évidemment, les dispositions du Code civil sont complétées par une multitude de lois statutaires s’appliquant selon les domaines ou secteurs d’activité, par exemple la Loi sur les contrats avec les organismes publics ou la Loi sur les cités et villes. Le Code civil reste cependant la toile de fond d’application générale à laquelle se référer. Parmi les règles particulières qui y sont édictées se trouvent des dispositions spécifiques sur le droit à la résiliation du contrat.

 

À cet égard, il est bon de rappeler que le Québec fait figure d’exception en Amérique du Nord en ce qu’il permet à un client d’un contrat d’entreprise de résilier celui-ci à tout moment et de façon unilatérale, c’est-à-dire sans cause, en remboursant simplement à l’entrepreneur les frais encourus dans la réalisation du contrat. La jurisprudence est venue confirmer, à cet égard, que l’entrepreneur, même s’il n’est  pas fautif, n’a pas droit à quelque compensation que ce soit en termes de profits perdus sur la portion du contrat non encore exécutée.

 

La sévérité de cette règle – et ses effets draconiens – peuvent cependant être mitigés ou annulés par une clause contractuelle prévoyant des limites, conditions ou pénalités à l’exercice du droit à la résiliation unilatérale. De telles clauses contractuelles doivent cependant être très claires et ne pas laisser place à interprétation, puisqu’elles vont à l’encontre du principe établi au Code civil et qu’elles font donc figure d’exception à la règle.

 

La Cour supérieure a eu à étudier une situation faisant appel à ces notions dans une affaire dont les faits remontent à 2001, et dans laquelle un jugement a été rendu cet hiver1. 

 

Un contrat résilié… avant même son commencement

 

En mai 2001, MID, une entreprise de Sorel, reçoit d’Alcan une invitation à soumissionner pour la réalisation d’importants travaux de dragage pour un bassin situé dans son complexe industriel à Jonquière. Il est précisé dès le début que ces travaux doivent se faire rapidement et doivent être terminés pour la fin d’octobre, pour des raisons de température. Le contrat est finalement octroyé en juin pour une somme de plus de 1,2 million $, avec comme condition une date de début de travaux à la mi-juillet.

 

MID commence donc les préparatifs pour ces travaux et tente d’obtenir du ministère des Transports un permis de transport routier pour véhiculer la drague nécessaire aux travaux exigés par Alcan. Le MTQ refuse toutefois d’émettre ce permis puisqu’un mode alternatif de transport est possible, à savoir la route fluviale par la voie du Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. Cette contrainte particulière fait en sorte que l’équipement arrivera avec plusieurs jours de retard et que les travaux ne pourront débuter avant le 6 août, plutôt qu’à la date prévue.

 

Devant cette situation, Alcan résilie le contrat de MID et l’octroie immédiatement à un tiers. Une poursuite s’ensuit à l’automne, par laquelle MID réclame la somme de 477 000 $, non seulement pour ses frais encourus, mais également pour sa perte de profits anticipés. MID invoque d’une part que des clauses contractuelles particulières limitaient le droit à la résiliation d’Alcan au seul cas où elle mettait fin définitivement aux travaux, et d’autre part que la résiliation était abusive et qu’elle devrait donc être sanctionnée indépendamment des règles du Code civil. 

 

Le jugement

 

D’emblée, le juge Blanchard de la Cour supérieure indique que l’analyse du contrat signé entre les parties ne laisse aucunement entrevoir une volonté claire, voire implicite, de limiter ou d’annihiler le droit d’Alcan de résilier le contrat. La situation est loin de se comparer aux clauses étudiées par la jurisprudence similaire, qui prévoyaient par exemple une période de préavis obligatoire, ou encore une interdiction de résilier sans cause pour une période donnée. On ne retrouve pas au contrat, non plus, une clause pénale prévoyant spécifiquement l’attribution de dommages en cas de résiliation, ou encore le renversement de la règle prévue au chapitre du contrat d’entreprise.

 

Dans ces circonstances, la Cour rejette la majeure partie de la réclamation de MID, soit celle portant sur la perte de profits. La Cour accueille par ailleurs partiellement la réclamation relative aux frais encourus, mais limite celle-ci à la somme de 25 000 $ vu la preuve lacunaire à cet égard.

 

Cette affaire rappelle que s’il est possible d’évacuer par contrat certaines règles prévues au Code civil, même les dispositions relatives au droit à la résiliation, il importe de faire preuve de rigueur et de clarté dans la rédaction du contrat.  Nous suggérons à cet égard aux entrepreneurs d’évaluer l’opportunité de prévoir une telle clause dans leurs conditions générales et de consulter un professionnel pour s’assurer d’une rédaction qui réponde aux exigences des tribunaux pour écarter les dispositions supplétives autrement applicables.

 


1. Marine International Dragage (M.I.D.) inc. c. Alcan inc.


Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de cette chronique : mturcotte@millerthomsonpouliot.com

Tél. : 514 875-5210

 


Miller Thompson Pouliot

Cette chronique est parue dans l’édition du mardi 7 juin 2011 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !