[Au tribunal] Contrat à forfait : la procédure de réclamation ne s’y applique pas toujours

1 avril 2022
Par Me Evelyne Morin

Faut-il toujours se conformer au procédure contractuelle de réclamation ?

Le 24 janvier 2022, la Cour d’appel s’est prononcée dans le cadre d’une affaire pilotée par l’équipe de Miller Thomson qui avait notamment trait à la procédure prévue au Cahier des charges et devis généraux du Québec (« CCDG ») à laquelle doit se conformer un entrepreneur qui souhaite présenter une réclamation. La Cour a maintenu, en grande partie, le jugement rendu en première instance et a condamné le Procureur général du Québec au paiement de la somme de 866 975,38[1] au bénéfice de l’entrepreneur général Opron inc. (« Opron »).

 

Les faits

En 2008, le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») lançait un appel d’offres pour l’exécution de travaux de réfection de deux viaducs et de leurs approches situés au-dessus de l’autoroute 10 dans la municipalité de Marieville. Le 11 aout 2008, Opron signait un contrat forfaitaire d’un montant approximatif de 8 249 980,78 $ avec le MTQ.

 

Le devis prévoyait que les travaux seraient réalisés en deux phases. Les travaux de la phase 1 consistaient en la reconstruction des deux viaducs et à la pose d’un pavage temporaire, et ceux de la phase 2, à la pose du pavage final sur les viaducs et en la mise en place de leur approche. Les travaux de la phase 1 devaient prendre fin le 19 décembre 2008, et ce, afin de permettre la circulation des usagers sur l’un des ponts pour la période des Fêtes. Pour ce faire, Opron aurait dû bénéficier d’un délai de 20 semaines préalable à cette date, mais n’a disposé que de 18 semaines en raison de l’octroi tardif du contrat par le MTQ. Les travaux de la phase 2 devaient être réalisés après le dégel au printemps 2009, à l’intérieur d’un délai de 4 semaines.

 

Dès le début des travaux, plusieurs éléments de nature à retarder leur progression sont survenus si bien qu’Opron produisait, le 27 octobre 2008, un nouvel échéancier indiquant que les ponts ne seraient ouverts à la circulation qu’au mois de juin 2009. Cet échéancier a donné lieu à une rencontre avec les représentants du MTQ au terme de laquelle les parties ont conclu verbalement qu’Opron verrait à mettre en place des mesures d’accélération dans le but de permettre l’ouverture d’un des viaducs le 19 décembre 2008. En contrepartie, le MTQ s’engageait à payer, en régie contrôlée, les couts supplémentaires engagés par Opron à cette fin, incluant les frais découlant des conditions d’hiver. Or, malgré la mise en place de ces mesures, Opron n’a finalement pas été en mesure de mener à bien les travaux avant la période des Fêtes. L’un des viaducs sera finalement ouvert à la circulation le 13 février 2009.

 

Le 11 février 2009, soit deux jours avant l’ouverture du premier pont, Opron présentait au MTQ la compilation des frais associés à l’accélération des travaux et aux conditions hivernales ainsi qu’une compilation des frais anticipés pour la continuation des travaux.

 

Le MTQ a refusé de payer à Opron les frais résultant de la mise en place des mesures d’accélération si bien que l’entrepreneur entreprendra finalement un recours en réclamation de ces frais et ceux découlant de la prolongation du chantier.

 

Le jugement de première instance[2]

L’argument principal mis de l’avant par le MTQ était que la procédure de réclamation prévue au CCDG n’avait pas été suivie par Opron. L’entrepreneur était donc forclos de lui réclamer quelque somme que ce soit. Le juge de première instance a toutefois conclu que, de par sa gestion des contrats, le MTQ n’avait pas respecté les termes de la clause 8.8 du CCDG. Par conséquent, Opron n’était pas forclos de présenter sa réclamation.

 

En effet, selon cette clause, l’entrepreneur dispose d’un délai de 120 jours à compter de l’émission d’une estimation finale ou d’un décompte final par le MTQ pour lui soumettre sa réclamation. Or, la preuve présentée indiquait que le MTQ n’avait jamais émis d’estimation ou de décompte final. Le juge estimait donc que le délai de 120 jours n’avait jamais commencé à courir. En conséquence, le MTQ ne pouvait reprocher à Opron de ne pas lui avoir présenté de réclamation dans le délai imparti.

 

L’appel

La Cour d’appel a rejeté l’argument soulevé par le MTQ quant au non-respect de la procédure contractuelle pour un motif différent de celui retenu par le juge de première instance.

 

Partant du principe que le contrat conclu entre Opron et le MTQ est un contrat de nature forfaitaire, la Cour d’appel considère la procédure de réclamation comme étant une exception à la règle selon laquelle, dans le cadre d’un contrat à forfait, l’entrepreneur doit exécuter les travaux à gain ou à perte pour la somme prévue au contrat.

 

En effet, la procédure de réclamation permet à l’entrepreneur de présenter une réclamation sur les travaux additionnels à réaliser et les couts y étant associés en cas de mésentente avec le donneur d’ouvrage.

 

La Cour d’appel interprète ainsi l’entente intervenue entre Opron et le MTQ au mois d’octobre 2008 comme étant un avenant au contrat. Or, la procédure de réclamation est plutôt utile dans les cas où l’entrepreneur se sent lésé par les clauses prévues au contrat ou dans les cas où il se voit confronté à des conditions inattendues. Dans le cas présent, la difficulté rencontrée par les parties a été réglée lorsqu’elles ont conclu l’entente prévoyant qu’Opron mettrait en place des mesures d’accélération en contrepartie d’une juste compensation. Le recours d’Opron avait notamment comme objectif d’obtenir ce que le MTQ s’était engagé à lui compenser au terme de l’avenant. Opron ne se trouvait donc pas dans un cas de figure nécessitant que la procédure de réclamation soit suivie.

 

Conclusion

La jurisprudence récente nous enseigne que le défaut pour l’entrepreneur de suivre rigoureusement les termes stipulés au contrat en matière de réclamation lui est généralement fatal. Toutefois, le litige en l’espèce se basait plutôt sur une entente conclue entre les parties en cours d’exécution des travaux. Le fait qu'Opron n'ait pas respecté les termes de la procédure contractuelle de réclamation n’a donc pas été considéré comme étant fatal puisque cette procédure ne s’appliquait pas en de telles circonstances. L’entrepreneur placé dans une situation similaire devrait toutefois demeurer prudent dans son évaluation de la nécessité de présenter une réclamation.

 


1. Procureur général du Québec c. Opron inc., 2022 QCCA 98
2. Opron inc. c. Procureur général du Québec, 2019 QCCS 1672

 

Miller Thomson avocats

 

Miller Thomson avocats

Cet article est paru dans l’édition du 31 mars 2022 du journal Constructo. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous.