Les pouvoirs d’inspection de la CCQ sont-ils illimités ?

5 mars 2013
Par Me Nicholas Sénéchal, avocat

Droit et construction - La chronique de Dufresne Hébert Comeau

 

Une chronique du cabinet Dufresne Hébert Comeau - La Commission de la construction du Québec (ci-après la « CCQ ») est chargée d’administrer la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après la « Loi ») et de veiller à l’application des conventions collectives dans l’industrie de la construction.

 

Les travailleurs et employeurs gravitant autour de cette industrie doivent donc s’attendre à une forte surveillance de la part de la CCQ.

 

Afin de remplir les fonctions que le législateur lui a confiées, la Loi confère à ses représentants des pouvoirs importants permettant notamment de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction.1 Toute personne concernée par de tels travaux doit évidemment prendre les moyens nécessaires pour permettre à la CCQ et à toute personne qu'elle autorise d'exercer ses pouvoirs.2 La CCQ peut notamment examiner le système d'enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l'observance des autres clauses d'une convention collective.3

 

Des sanctions pénales sont notamment prévues à ceux qui refusent de se conformer aux dispositions de la Loi ou qui entravent le travail des inspecteurs de la CCQ.4

 

Les représentants de la CCQ doivent cependant respecter certains paramètres dont ceux d’agir de bonne foi et d’éviter d’adopter un comportement abusif. Ils ne peuvent s’adonner librement à la perquisition des lieux, exiger des renseignements non nécessaires à l’application de la Loi et multiplier inutilement et sans raison les visites sur le chantier.

 

À titre d’exemple, dans l’affaire Veillette5,  le tribunal a condamné la CCQ à des dommages-intérêts substantiels compte tenu de l’attitude de ses représentants que le juge a qualifiée d’abusive et équivalant à de la mauvaise foi.

 

Enfin, lorsque les représentants de la CCQ émettent leur point de vue sur les travaux exécutés et que vous êtes en désaccord avec leur interprétation, il vous est possible de saisir le tribunal compétent pour en débattre et trancher la question, soit la Commission des relations de travail, division construction.

 

Ceci étant dit, et bien qu’il soit légitime pour une entreprise et/ou des salariés de s’assurer que leurs droits sont respectés, n’oubliez cependant pas que la CCQ est l’organisme chargé de l’application de la Loi, que vous devez collaborer avec son personnel et que vous ne devez en aucun cas éluder les obligations légales qui vous incombent.

 

1. Article 7.1 de la Loi

2. Article 7.2 de la Loi

3. Article 81 de la Loi

4. Articles 83.1 et 84 de la Loi

5. Commission de la construction du Québec c. Veillette, 2008 QCCS 1188 (CanLII)



Cette chronique constitue une source d’information générale. Pour toute question plus précise sur le sujet ou pour faire part de vos commentaires, nous vous invitons à communiquer avec l’auteur de cette chronique : Me Nicholas Sénéchal, par courriel à nsenechal@dufresnehebert.ca ou téléphone au 514 331-5010.

 


Dufresne Hébert Comeau Avocats

 


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